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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-132 du 29 janvier 1993 portant création du Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-132 du 29 janvier 1993 portant création du Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers)


a) Le comité s'acquitte de l'obligation de constituer et conserver des stocks stratégiques de produits pétroliers mise à sa charge par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, dans les mêmes conditions que les opérateurs pétroliers auxquels il se substitue. L'autorisation de substitution, prévue à l'article 3 du décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 susvisé, est accordée au comité par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures, pris après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures. Cet arrêté précise, par catégorie de produits définie à la liste publiée en annexe à ladite loi, les quantités et les qualités de produits admis en substitution ainsi que le taux maximum qui en découle pour la part de l'obligation restant à la charge des opérateurs.

b) Pour l'exécution de l'obligation définie au a ci-dessus, le comité a recours :

- aux stocks qui sont la propriété de la société anonyme de gestion des stocks de sécurité mentionnée au II de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, dans les conditions fixées par une convention conclue entre le comité et cette société et approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes et des hydrocarbures ;

- aux mises à disposition de produits pétroliers qui lui sont proposées par les opérateurs agréés soumis à obligation mentionnés au I de l'article 4 de ladite loi, et qui font réaliser 54 % de leur obligation de stockage stratégique par son intermédiaire. Les mises à disposition précitées doivent faire l'objet de contrats entre le comité professionnel et les opérateurs pétroliers concernés conclus dans les conditions fixées par l'article 4 du décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 susvisé. Les opérateurs pétroliers ayant conclu de tels contrats avec le comité professionnel ne peuvent en reprendre la disposition que dans la limite de 10 % de leur obligation de stockage stratégique, par catégorie de produits définie à la liste publiée en annexe à la loi du 31 décembre 1992 susvisée, et ce chaque année avec un préavis de six mois. Les augmentations de mises à disposition par un opérateur pétrolier se font dans les mêmes conditions, après accord du conseil d'administration du comité professionnel obtenu par un vote de la majorité des trois cinquièmes de ses membres présents ou représentés.