Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-132 du 29 janvier 1993 portant création du Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-132 du 29 janvier 1993 portant création du Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers)
Les décisions du conseil sont notifiées par écrit et sans délai au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier. Elles deviennent exécutoires de plein droit si aucun d'entre eux n'y a opposé son veto motivé dans un délai de huit jours à compter de leur notification. La décision suspendue par l'effet du veto devient exécutoire de plein droit si celui-ci n'est pas confirmé selon le cas, par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures ou du ministre chargé du budget dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été opposé.
Le veto du membre du corps du contrôle général économique et financier ne peut porter que sur les décisions du conseil ayant une incidence sur l'équilibre financier du comité.