Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-132 du 29 janvier 1993 portant création du Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-132 du 29 janvier 1993 portant création du Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers)
Le conseil d'administration définit la politique du comité dans le cadre de la mission définie à l'article 1er ci-dessus. Il en contrôle la mise en oeuvre.
Il fixe notamment :
a) Les règles d'organisation et de fonctionnement du comité ;
b) Les règles selon lesquelles est déterminée la rémunération des services rendus par le comité conformément au dernier alinéa du II de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée ;
c) Le montant des cautions mentionnées au b du I et au b du III de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée ;
d) Les règles de rémunération des services rendus au comité par les prestataires de service mentionnés au I de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée ;
e) La composition et les conditions de cession de ses stocks.
Le conseil d'administration arrête le budget du comité chaque année au moins un mois avant le début de l'exercice suivant.
Il établit le plan de localisation des stocks stratégiques placés sous son autorité. Ce plan est approuvé, après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures, par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures.