Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers)
I. - Les stocks stratégiques correspondant aux obligations mises à la charge des opérateurs pétroliers doivent être constitués de produits appartenant aux mêmes catégories, définies par chacun des tirets de l'annexe à la loi du 31 décembre 1992 susvisée, que les produits qui font l'objet des opérations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, à concurrence :
- d'au moins 55 % des obligations totales de stockage concernant l'ensemble des produits figurant sur l'annexe de ladite loi, à l'exception du fioul lourd ;
- d'au moins 45 % des obligations totales de stockage concernant le fioul lourd.
II. - Au-delà du stock minimum défini au I ci-dessus, les opérateurs pétroliers peuvent être autorisés à substituer aux produits concernés, et après application d'un coefficient d'équivalence, du pétrole brut ou certains produits intermédiaires de raffinage dont ils disposent, selon le cas sur le territoire de la métropole ou sur celui du département d'outre-mer, soit directement, soit à la suite d'une mise à disposition mentionnée à l'article 4 ci-dessous.
Le coefficient d'équivalence est calculé d'après le rapport existant entre, d'une part, la quantité globale des produits assujettis à l'obligation de stockage fabriqués en France au cours de l'année civile précédente et, d'autre part, la quantité de pétrole brut utilisée durant la même année pour ces fabrications.
Un arrêté du ministre chargé des hydrocarbures fixe la valeur du coefficient d'équivalence, la liste des produits intermédiaires admis en substitution et le pourcentage maximum des produits à stocker qui peuvent faire l'objet d'une substitution, dans le respect des dispositions du I ci-dessus.