Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers)
I. - Les opérateurs pétroliers non agréés, mentionnés au II de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, doivent réaliser l'intégralité de leur obligation de stockage par l'intermédiaire du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers. Lors de toute opération visée au premier alinéa de l'article 2 de ladite loi, ils se libèrent de l'obligation de stockage correspondante par un versement unique perçu par l'administration des douanes pour le compte du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers. II. - a) L'obligation totale de stockage stratégique à la charge de chaque opérateur mentionné aux b et c ci-dessous est la somme des obligations élémentaires résultant des opérations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, qu'il a réalisées au cours de l'année civile précédente. La nouvelle obligation entre en vigueur le 30 juin de l'année suivant l'année de référence.
b) Les opérateurs pétroliers agréés, mentionnés au I de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, s'acquittent de l'obligation définie au a du I du même article, au choix, à raison de :
44 % ou 19 % de leur obligation déstockages ;
44 % ou 10 % de leur obligation de stockage à compter du 1er juillet 2004.
Les opérateurs pétroliers agréés qui optent pour un taux le font pour une durée qui ne peut être inférieure à deux ans, et en observant un préavis de six mois.
Les opérateurs pétroliers agréés se libèrent de l'autre part de leur obligation de stockage, mentionnée au b du I de l'article 4 de la loi susvisée du 31 décembre 1992, et assurée par le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, grâce à un versement unique à ce comité effectué lors de toute opération visée au premier alinéa de l'article 2 de la même loi.
c) Les opérateurs pétroliers opérant dans les départements d'outre-mer, mentionnés au III de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, s'acquittent de l'obligation de stockage définie au a du III du même article, à raison de 50 % de leur obligation totale de stockage.
Ils se libèrent de l'autre part de leur obligation de stockage mentionnée au b du III du même article et assurée par le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, grâce à un versement unique à ce comité effectué lors de toute opération visée au deuxième alinéa de l'article 2 de la même loi.
III. - Si un opérateur renonce à son statut d'entrepositaire agréé ou le perd, il est tenu de se libérer de son obligation de stockage, pour la part définie au a du I de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, par un versement unique de la rémunération correspondante au Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers. Le Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers reprend alors à son compte l'intégralité de l'obligation de l'opérateur. Ce versement libératoire n'est toutefois pas exigé si un autre opérateur pétrolier agréé s'engage à reprendre l'obligation de stockage de l'opérateur pétrolier mentionné ci-dessus.
Les mêmes dispositions sont applicables, pour la part définie au a du III de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, à un opérateur pétrolier d'outre-mer qui cesse son activité.