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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991)


Le responsable rappelle à l'agent, lorsqu'il le désigne, les obligations découlant des articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi que les peines encourues.