Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-118 du 27 janvier 1993 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 et relatif aux conditions d'accès aux emplois hospitaliers des anciens médecins vacataires départementaux exerçant une activité de lutte contre les maladies mentales)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-118 du 27 janvier 1993 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 et relatif aux conditions d'accès aux emplois hospitaliers des anciens médecins vacataires départementaux exerçant une activité de lutte contre les maladies mentales)
Les nominations interviennent selon les modalités définies par les articles 13 et 17 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé lorsqu'elles concernent des praticiens hospitaliers, et selon les modalités définies par le premier alinéa de l'article 12 et par l'article 13 du décret du 29 mars 1985 susvisé lorsqu'elles concernent des praticiens exerçant à temps partiel.
Les candidats à un poste à temps plein recrutés dans les conditions déterminées par le présent décret n'ont pas à effectuer la période probatoire mentionnée à l'article 18 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé.