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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-118 du 27 janvier 1993 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 et relatif aux conditions d'accès aux emplois hospitaliers des anciens médecins vacataires départementaux exerçant une activité de lutte contre les maladies mentales)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-118 du 27 janvier 1993 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 et relatif aux conditions d'accès aux emplois hospitaliers des anciens médecins vacataires départementaux exerçant une activité de lutte contre les maladies mentales)


Pendant la période de validité des listes d'aptitude :

1° Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de praticien hospitalier peuvent faire acte de candidature aux postes de praticien hospitalier à temps plein déclarés vacants dans la discipline Psychiatrie ;

2° Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de praticien hospitalier exerçant à temps partiel peuvent faire acte de candidature aux postes de praticien hospitalier à temps partiel dans la discipline Psychiatrie dont la vacance est déclarée à leur intention.

Les candidatures doivent être déposées dans le délai d'un mois à compter de la publication au Journal officiel de la vacance du poste déclarée par le ministre chargé de la santé. La recevabilité des candidatures est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.

Les modalités de dépôt des candidatures, et notamment de constitution de dossier, sont celles qui sont fixées en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 11 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé.