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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-118 du 27 janvier 1993 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 et relatif aux conditions d'accès aux emplois hospitaliers des anciens médecins vacataires départementaux exerçant une activité de lutte contre les maladies mentales)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-118 du 27 janvier 1993 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 et relatif aux conditions d'accès aux emplois hospitaliers des anciens médecins vacataires départementaux exerçant une activité de lutte contre les maladies mentales)


Les médecins candidats aux examens spéciaux doivent remplir les conditions énoncées, respectivement, à l'article 8 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé lorsqu'ils postulent à l'emploi de praticien hospitalier à plein temps, et à l'article 9 du décret du 29 mars 1985 susvisé lorsqu'ils postulent à l'emploi de praticien exerçant à temps partiel.