Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-118 du 27 janvier 1993 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 et relatif aux conditions d'accès aux emplois hospitaliers des anciens médecins vacataires départementaux exerçant une activité de lutte contre les maladies mentales)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-118 du 27 janvier 1993 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 et relatif aux conditions d'accès aux emplois hospitaliers des anciens médecins vacataires départementaux exerçant une activité de lutte contre les maladies mentales)
Pour l'application de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985 susvisée, et par dérogation aux dispositions du titre II du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé et du titre II du décret du 29 mars 1985 susvisé, deux examens spéciaux, comportant des épreuves de titres, travaux et services rendus, sont organisés au niveau national dans la discipline Psychiatrie :
1° Le premier pour l'accès à l'emploi de praticien hospitalier à temps plein, régi par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé ;
2° Le second pour l'accès à l'emploi de praticien exerçant à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, régi par le décret du 29 mars 1985 susvisé.
Les médecins qu'un motif légitime aura empêchés de se présenter à ces examens pourront présenter leur candidature dans les mêmes conditions l'année suivante.