Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats)
Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Celle-ci est affichée dans les locaux de l'université organisatrice et du centre régional de formation professionnelle.
Le président de l'université organisatrice délivre l'attestation de réussite à l'examen.