Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats)
Le président de l'université transmet sans délai les demandes de dispense d'épreuve, accompagnées des justificatifs visés à l'article 2 (4°) du présent arrêté, au centre régional de formation professionnelle d'avocats de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est située l'université.