Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude prévu à l'article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude prévu à l'article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat à l'épreuve ou aux épreuves qu'il a subies, à condition que cette moyenne soit au moins égale à 10 sur 20.
Le président du centre régional de formation professionnelle délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen.