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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude prévu à l'article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude prévu à l'article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)


Toute personne qui entend bénéficier des dispositions de l'article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat saisit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président du Conseil national des barreaux d'un dossier qui comprend :

1° Une requête dans laquelle le requérant précise, pour le cas où il serait soumis à l'examen d'aptitude, s'il entend subir celui-ci devant le centre régional de formation professionnelle dont le siège est fixé à Paris ou celui dont le siège est fixé à Versailles ;

2° Tous documents justificatifs de son identité, de sa nationalité et de son domicile ;

3° Tous documents justificatifs permettant d'apprécier s'il remplit les conditions prévues par l'article 99 du décret du 27 novembre 1991 précité, ainsi que le contenu détaillé du cycle d'études postsecondaires suivi avec succès.

Les documents produits en originaux ou copies certifiées conformes devront être accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel.