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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat)


Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Celle-ci est affichée dans les locaux du centre régional de formation professionnelle.

Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat est délivré par le président du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle.