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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat)


Chaque épreuve est notée de 0 à 20.

L'épreuve écrite est assortie du coefficient 2. Cette épreuve fait l'objet d'une double correction dont l'une est effectuée par l'un des enseignants des disciplines juridiques, membres du jury.

Pour être admis, les candidats doivent avoir obtenu des notes dont la moyenne est égale ou supérieure à 10 sur 20.