Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat)
En vue de l'épreuve prévue au e de l'article 5, l'élève devra remettre, un mois au plus tard avant la date fixée pour cette épreuve, le rapport qu'il aura établi à la suite des stages accomplis. Ce rapport est remis au jury en même temps que les appréciations portées par les membres du corps enseignant et les maîtres de stage.