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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat)


L'examen, dont le programme est annexé au présent arrêté, comporte les épreuves suivantes :

a) La rédaction en cinq heures d'une consultation suivie d'un acte de procédure ou d'un acte juridique ;

b) Un exercice oral, d'une durée de quinze minutes environ, après une préparation de trois heures, portant sur un dossier de droit civil, commercial, social, pénal, administratif ou communautaire ; c) Une interrogation orale sur le statut et la déontologie des avocats tant en droit interne et en droit communautaire qu'en droit comparé ;

d) Une interrogation orale portant au choix du candidat sur l'une des langues vivantes étrangères enseignées dans le centre ;

e) Une discussion de vingt minutes environ avec le jury à partir d'un rapport établi par le candidat à la suite des stages accomplis et préalablement remis au jury ;

Le jury dispose des appréciations portées par les membres du corps enseignant et les maîtres de stage sur la qualité du travail de chaque candidat.

L'épreuve écrite est organisée de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les sujets sont choisis par le jury. Les épreuves orales sont publiques.