Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat)
Le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle arrête, trois semaines avant la date de la première épreuve de chaque session, la liste de ses élèves et celle des docteurs en droit admis à subir les épreuves de l'examen.
Les convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux docteurs en droit au moins quinze jours à l'avance. Pour les élèves du centre régional de formation professionnelle, l'affichage prévu à l'article 1er vaut convocation.