Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
La décision du Conseil national des barreaux autorisant le candidat à subir les épreuves de l'examen de contrôle des connaissances, accompagnée du dossier de candidature, est communiquée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quinze jours de sa date, au centre régional de formation professionnelle choisi par le candidat aux fins de transmission au jury de l'examen.
L'organisation matérielle de l'examen, qui doit avoir lieu dans les trois mois suivant la réception de la décision du Conseil national des barreaux, est confiée au centre régional de formation professionnelle.
Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le président du conseil d'administration du centre, qui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une convocation individuelle au candidat au moins un mois avant la date de la première épreuve.
La convocation précise, le cas échéant, les épreuves dont le candidat a été dispensé par le jury au vu des documents mentionnés au 3° de l'article 1er.