Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Le Conseil national des barreaux se prononce par décision motivée dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du récépissé et notifie sa décision au candidat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette décision précise, le cas échéant, les épreuves dont le candidat est dispensé.