Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Les candidatures à l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat sont adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président du Conseil national des barreaux.
Le dossier du candidat comprend :
1° Une requête dans laquelle le requérant précise s'il entend subir l'examen auprès du centre régional de formation professionnelle dont le siège est fixé à Paris ou celui dont le siège est fixé à Versailles ;
2° Tous documents justificatifs de son identité, de sa nationalité et de son domicile.
Lorsqu'il n'est pas ressortissant d'un Etat ou d'une unité territoriale appartenant à la Communauté européenne, à l'Espace économique européen, ou à la Confédération suisse, il doit produire tous documents justificatifs permettant d'apprécier si l'Etat ou l'unité territoriale dont il est ressortissant accorde aux Français la faculté d'exercer sous les mêmes conditions la profession d'avocat ;
3° Tous documents justificatifs permettant d'apprécier si le candidat remplit les conditions prévues à l'article 100 du décret précité, notamment les diplômes juridiques dont il est titulaire, ses travaux universitaires ou scientifiques et la justification de sa qualité d'avocat dans un Etat où une unité territoriale n'appartenant pas à la Communauté européenne, à l'Espace économique européen ou à la Confédération suisse à la date de présentation de sa candidature.
Les documents produits en originaux ou copies certifiées conformes devront être accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel.