Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-103 du 22 janvier 1993 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'intérieur et de la sécurité publique)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-103 du 22 janvier 1993 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'intérieur et de la sécurité publique)
Les prestations suivantes donnent lieu à rémunération pour services rendus lorsqu'elles sont fournies par les services du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique à des particuliers ou à des organismes privés ou publics autres que l'Etat :
1° Cession, sans droit de reproduction ou de diffusion, de documents élaborés, édités, détenus ou conservés par les services du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique quel que soit le support utilisé ;
2° Cession, avec droit de reproduction ou de diffusion, de ces mêmes documents ;
3° Vente d'espaces pour l'insertion de messages publicitaires dans les publications autres que les bulletins officiels ;
4° Organisation de colloques, séminaires, expositions et démonstrations ;
5° Actions de formation, de conseil, d'étude et de recherche ;
6° Services rendus en matière de conception et d'élaboration de banques de données juridiques, statistiques, scientifiques ou d'informations administratives du public.