Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-100 du 20 janvier 1993 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des ingénieurs de l'industrie et des mines du ministère de l'industrie et du commerce extérieur)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-100 du 20 janvier 1993 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des ingénieurs de l'industrie et des mines du ministère de l'industrie et du commerce extérieur)
Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et à l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 4 du décret du 29 avril 1988 susvisé.