Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-95 du 19 janvier 1993 modifiant le décret n° 88-651 du 6 mai 1998 relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-95 du 19 janvier 1993 modifiant le décret n° 88-651 du 6 mai 1998 relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école)
Sans préjudice des recrutements prévus à l'article 3 du décret du 6 mai 1988 susvisé et à titre transitoire pour une durée de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, dans la limite des emplois disponibles, des concours internes d'accès aux corps des professeurs et des professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers peuvent être ouverts aux enseignants contractuels des instituts nationaux des sciences appliquées en fonctions à la date de publication du présent décret et qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, de cinq ans de service en cette qualité.
Les modalités d'organisation des concours ouverts au titre du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les candidats admis à ces concours sont, lors de leur nomination, classés à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation.