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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-94 du 19 janvier 1993 relatif aux conditions d'avancement dans les corps des assistants de l'enseignement supérieur)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-94 du 19 janvier 1993 relatif aux conditions d'avancement dans les corps des assistants de l'enseignement supérieur)


Les corps d'assistants et les corps assimilés régis par les décrets du 7 septembre 1961, du 8 avril 1983 et du 11 mars 1986 susvisés comportent un grade unique comprenant six échelons.

L'avancement d'échelon dans ce grade a lieu à l'ancienneté, conformément au tableau ci-dessous :






ÉCHELON
ANCIENNETÉ REQUISE POUR L'ACCÈS à l'échelon supérieur



5e 1 an 6 mois
4e 1 an 5 mois
3e 1 an 5 mois
2e 1 an 5 mois
1er 1 an 5 mois