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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-88 du 15 janvier 1993 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 92-852 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84810 du 18 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-88 du 15 janvier 1993 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 92-852 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84810 du 18 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités)


Lorsque la commission est saisie pour avis par le ministre chargé des sports d'une interdiction d'exercice, des représentants des fédérations délégataires intéressées par l'activité de la personne concernée sont entendus par la commission. Ils ne participent pas à la délibération de la commission.

La décision du ministre chargé des sports prise en application du quatrième alinéa de l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée est publiée au Bulletin officiel ministériel et notifiée à l'intéressé.