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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-88 du 15 janvier 1993 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 92-852 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84810 du 18 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-88 du 15 janvier 1993 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 92-852 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84810 du 18 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités)


La commission se réunit sur convocation du ministre chargé des sports ou à la demande du tiers de ses membres.

La commission adopte son règlement intérieur.

Le directeur des sports assure le secrétariat permanent de la commission.

Le président a voix prépondérante en cas de partage.