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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-88 du 15 janvier 1993 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 92-852 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84810 du 18 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-88 du 15 janvier 1993 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 92-852 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84810 du 18 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités)


La commission de contrôle de l'activité des intermédiaires du sport, instituée par l'article 7 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant. Elle comprend, outre son président, onze membres nommés par arrêté du ministre chargé des sports :

1° Trois représentants de l'Etat dont un fonctionnaire mis à disposition d'une fédération sportive ;

2° Trois représentants du mouvement sportif désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français parmi les membres des comités directeurs des fédérations sportives gérant un secteur professionnel ;

3° Deux représentants de collectivités territoriales désignés sur proposition, l'un de l'Association des maires de France et l'autre de l'Association des présidents de conseils généraux ;

4° Un représentant des sportifs professionnels sur proposition de l'organisation la plus représentative de cette catégorie ;

5° Un représentant des entraîneurs sur proposition de l'organisation la plus représentative de cette catégorie ;

6° Un représentant des intermédiaires du sport professionnel sur proposition de l'organisation la plus représentative de cette catégorie.

Pour chaque membre titulaire, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.