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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-88 du 15 janvier 1993 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 92-852 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84810 du 18 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-88 du 15 janvier 1993 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 92-852 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84810 du 18 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités)


Toute personne désirant exercer l'activité d'intermédiaire du sport doit en faire la déclaration préalable au ministre chargé des sports. Il en est délivré récépissé.

La première déclaration est examinée par la commission mentionnée à l'article 2 du présent décret.

Cette déclaration doit être renouvelée en cas de changement d'un élément quelconque des informations y figurant.

Un arrêté du ministre chargé des sports fixe le contenu et la forme de cette déclaration.

Les personnes exerçant l'activité d'intermédiaire du sport pour le compte d'une personne établie ou domiciliée hors de France déclarent cette activité dans les mêmes conditions.