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Article 13-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi)

Article 13-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi)


Le préfet ou, à Paris, le préfet de police constate l'inaptitude physique d'un conducteur de taxi titulaire d'une autorisation de stationnement souhaitant présenter un successeur, au vu de l'avis émis par la commission médicale prévue au II de l'article R. 221-11 du code de la route.

La commission mentionnée à l'alinéa précédent est composée exclusivement de médecins. Elle se prononce après avoir examiné le titulaire de l'autorisation et entendu, si elle l'estime utile, tout médecin spécialiste agréé par le préfet ou le préfet de police.

Un arrêté du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, pris après avis du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, précise les modalités d'application du présent article.