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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1992 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier auprès du groupement d'intérêt publie Réseau national de santé publique)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1992 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier auprès du groupement d'intérêt publie Réseau national de santé publique)

Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut demander communication ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par le service.


Lui sont adressés, chaque mois, une situation de trésorerie et des effectifs, et, chaque année, un compte rendu d'activités et un compte rendu financier.