Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1992 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier auprès du groupement d'intérêt publie Réseau national de santé publique)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1992 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier auprès du groupement d'intérêt publie Réseau national de santé publique)
Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des commissions créées au sein du conseil. A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, lui sont adressées dans les mêmes conditions et à la même date qu'à leurs membres. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.
Il approuve, par délégation du ministre de l'économie et des finances, le budget du groupement, les décisions modificatives apportées à celui-ci en cours d'exercice ainsi que le compte financier. Il est consulté sur les projets ayant une incidence financière qui ne figureraient pas au projet de budget ou aux projets de décisions modificatives.