Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-81 du 19 janvier 1993 relatif aux groupements d'intérêt public constitués dans le domaine de la formation et de l'orientation professionnelles)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-81 du 19 janvier 1993 relatif aux groupements d'intérêt public constitués dans le domaine de la formation et de l'orientation professionnelles)
La convention constitutive d'un groupement d'intérêt public dans le domaine de la formation et de l'orientation professionnelles, mentionné à l'article 26 de la loi du 17 juillet 1992 susvisée, ainsi que ses avenants éventuels sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget.
Pour les groupements comprenant des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'autres départements ministériels, l'arrêté d'approbation est également signé par le ou les ministres compétents.
Les ministres peuvent déléguer ce pouvoir, par arrêté conjoint, aux préfets de région.