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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 1993 instituant une formation en entreprise prise en compte à l'examen dans tous les brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle en vue de la délivrance de ces diplômes)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 1993 instituant une formation en entreprise prise en compte à l'examen dans tous les brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle en vue de la délivrance de ces diplômes)


Pour les candidats autres que apprentis relevant des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat, une période de formation en entreprise d'une durée de l'ordre de huit semaines peut être mise en place à l'initiative des recteurs en concertation avec les représentants des branches professionnelles dans tous les brevets d'études professionnelles dont les règlements d'examen ont été établis antérieurement aux dispositions des articles D. 337-30, R. 337-31, D. 337-32 et D. 337-34 du code de l'éducation.