Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-77 du 20 janvier 1993 portant création et organisation provisoire de l'université de La Rochelle)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-77 du 20 janvier 1993 portant création et organisation provisoire de l'université de La Rochelle)
L'administrateur provisoire de l'université de La Rochelle est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du conseil d'orientation, parmi les personnes ayant vocation à enseigner à l'université. Il exerce les compétences attribuées aux présidents d'université par la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Il préside le conseil d'université.