Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-70 du 19 janvier 1993 relatif à certaines cessions de titres d'entreprises publiques)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-70 du 19 janvier 1993 relatif à certaines cessions de titres d'entreprises publiques)
Les demandes visées à l'article 13 de la loi du 6 août 1986 susvisée et n'excédant pas le nombre de titres fixé en application des dispositions du premier alinéa de cet article sont réduites, le cas échéant, soit en proportion du rapport existant entre le nombre de titres offerts et le nombre de titres demandés, soit en servant chaque demande par quotité d'un titre jusqu'à épuisement de l'offre de titres.
Lorsque le nombre de titres offerts est inférieur au nombre des demandes visées à l'alinéa précédent, celles-ci sont servies soit par tirage au sort dans la limite d'un titre par demande, soit par coupures de titre en proportion du rapport existant entre le nombre de titres offerts et le nombre des demandes ainsi exprimées.