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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-69 du 14 janvier 1993 relatif à l'indemnité allouée aux personnels enseignants affectés dans les collèges, les lycées et les lycées professionnels, et chargés du tutorat, pendant leur première année d'exercice, de professeurs issus des concours de recrutement de personnels enseignants du second degré qui ne sont pas affectés dans un institut universitaire de formation des maîtres)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-69 du 14 janvier 1993 relatif à l'indemnité allouée aux personnels enseignants affectés dans les collèges, les lycées et les lycées professionnels, et chargés du tutorat, pendant leur première année d'exercice, de professeurs issus des concours de recrutement de personnels enseignants du second degré qui ne sont pas affectés dans un institut universitaire de formation des maîtres)


Les personnels enseignants et d'éducation affectés dans les collèges, les lycées et les lycées professionnels, et chargés du tutorat, pendant leur première année d'exercice, de professeurs et de conseillers principaux d'éducation issus des concours de recrutement de personnels enseignants du second degré et de conseillers principaux d'éducation qui ne sont pas affectés dans un institut universitaire de formation des maîtres, perçoivent, par professeur ou par conseiller principal d'éducation dont ils assurent le tutorat et par semaine, une indemnité dont le montant est fixé à 90 p. 100 du montant de l'indemnité de vacation allouée pour les épreuves orales des différents examens ou concours au personnel examinateur classé dans le groupe II prévu à l'article 14 du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé.

Cette indemnité est allouée dans la limite de seize semaines par professeur ou par conseiller principal d'éducation dont le bénéficiaire assure le tutorat.