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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-68 du 12 janvier 1993 portant création d'un haut conseil de l'information scientifique et technique et d'un comité de coordination de l'information scientifique et technique)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-68 du 12 janvier 1993 portant création d'un haut conseil de l'information scientifique et technique et d'un comité de coordination de l'information scientifique et technique)


Le haut conseil comporte dix-sept membres :

- dix membres de droit :

- le directeur général des relations culturelles, scientifiques et techniques au ministère des affaires étrangères ;

- le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la forêt ;

- le directeur des recherches, études et techniques de la délégation générale de l'armement au ministère de la défense ;

- le directeur de la recherche et des études doctorales au ministère de l'éducation nationale et de la culture ;

- le directeur de la recherche et des affaires économiques et internationales au ministère de l'environnement ;

- le directeur général des stratégies industrielles au ministère de l'industrie et du commerce extérieur ;

- le directeur du service public au ministère des postes et télécommunications ;

- le directeur général de la recherche et de la technologie au ministère de la recherche et de l'espace ;

- le directeur général de la santé au ministère de la santé et de l'action humanitaire ;

- le directeur scientifique et des transferts sensibles au secrétariat général de la défense nationale ;

- deux personnalités nommées parmi les membres de l'Académie des sciences, sur proposition du secrétariat perpétuel de cette académie ;

- cinq personnalités du monde industriel et technologique, nommées sur proposition conjointe du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la recherche.

Les personnalités extérieures à l'administration sont nommées par arrêté du Premier ministre pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Lorsqu'un poste est vacant, un nouveau membre est désigné pour la période restant à courir jusqu'à la fin du mandat de son prédécesseur. Dans ce cas son mandat est renouvelable deux fois.