Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-68 du 12 janvier 1993 portant création d'un haut conseil de l'information scientifique et technique et d'un comité de coordination de l'information scientifique et technique)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-68 du 12 janvier 1993 portant création d'un haut conseil de l'information scientifique et technique et d'un comité de coordination de l'information scientifique et technique)
Le haut conseil comporte dix-sept membres :
- dix membres de droit :
- le directeur général des relations culturelles, scientifiques et techniques au ministère des affaires étrangères ;
- le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la forêt ;
- le directeur des recherches, études et techniques de la délégation générale de l'armement au ministère de la défense ;
- le directeur de la recherche et des études doctorales au ministère de l'éducation nationale et de la culture ;
- le directeur de la recherche et des affaires économiques et internationales au ministère de l'environnement ;
- le directeur général des stratégies industrielles au ministère de l'industrie et du commerce extérieur ;
- le directeur du service public au ministère des postes et télécommunications ;
- le directeur général de la recherche et de la technologie au ministère de la recherche et de l'espace ;
- le directeur général de la santé au ministère de la santé et de l'action humanitaire ;
- le directeur scientifique et des transferts sensibles au secrétariat général de la défense nationale ;
- deux personnalités nommées parmi les membres de l'Académie des sciences, sur proposition du secrétariat perpétuel de cette académie ;
- cinq personnalités du monde industriel et technologique, nommées sur proposition conjointe du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la recherche.
Les personnalités extérieures à l'administration sont nommées par arrêté du Premier ministre pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Lorsqu'un poste est vacant, un nouveau membre est désigné pour la période restant à courir jusqu'à la fin du mandat de son prédécesseur. Dans ce cas son mandat est renouvelable deux fois.