Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 1993 relatif aux lieux d'exercice des infirmiers de secteur psychiatrique)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 1993 relatif aux lieux d'exercice des infirmiers de secteur psychiatrique)
Conformément aux dispositions de l'article L. 477 du code de la santé publique, le diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique est validé pour l'exercice de la profession d'infirmier dans les établissements et services suivants :
Etablissements relevant de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 susvisée :
Etablissements de santé publics et privés participant à la lutte contre les maladies mentales conformément à l'article L. 711-11 du code de la santé publique ;
Services d'urgence des établissements publics de santé et des établissements de santé privés ;
Services des établissements de santé publics et privés ayant passé convention avec le secteur psychiatrique ;
Etablissements de santé publics et privés dispensant des soins de longue durée conformément à l'article L. 711-2 du code de la santé publique.
Autres établissements :
Etablissements et services sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susvisée :
Centres d'hygiène alimentaire ;
Etablissements de prise en charge des toxicomanes ;
Etablissements pénitentiaires d'observation de Château-Thierry et de réadaptation d'Haguenau ;
Maisons de santé pour maladies nerveuses et mentales.