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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-58 du 14 janvier 1993 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires dans le corps des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services déconcentrés qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-58 du 14 janvier 1993 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires dans le corps des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services déconcentrés qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat)


La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et de l'intégration et du ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives fixe les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.