Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 1993 fixant la nature et la durée de l'épreuve de l'examen professionnel pour l'accès d'agents non titulaires au corps interministériel des infirmiers et infirmières)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 1993 fixant la nature et la durée de l'épreuve de l'examen professionnel pour l'accès d'agents non titulaires au corps interministériel des infirmiers et infirmières)
L'examen professionnel pour l'accès d'agents non titulaires au corps interministériel des infirmiers et infirmières régi par les dispositions du décret du 10 février 1984 susvisé comporte une épreuve orale, d'une durée de vingt minutes, qui consiste en un exposé présenté par le candidat ou la candidate, d'une durée de cinq minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en tant qu'agent non titulaire ; cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est d'apprécier la capacité de l'intéressé(e) à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps. Cet entretien peut comporter des questions portant sur les connaissances professionnelles du candidat ou de la candidate.