Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré)
La part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves comporte un taux unique.
Les taux de la part modulable varient en fonction de la division où exercent les intéressés.
Les taux annuels des deux parts de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
Ces taux sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.