Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi)
Le préfet fixe le nombre annuel de sessions d'examen.
Un jury, présidé par le préfet ou son représentant, choisit les sujets proposés aux différentes épreuves et, pour chaque partie de l'examen, fixe la liste des candidats admis à se présenter et celle des reçus. Il est composé du préfet ou de son représentant, de deux fonctionnaires choisis par le préfet dans les services déconcentrés de l'Etat, d'un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat et d'un représentant des chambres de commerce et d'industrie du département, choisis par le préfet.
Un arrêté interministériel fixe le programme de l'examen, les modalités de son déroulement et les conditions d'admission.
A l'occasion de l'inscription à l'examen, il est perçu un droit dont le montant et les modalités de perception sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et du budget.