Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 janvier 1993 relatif au traitement informatisé d'une enquête statistique périodique sur la clientèle des établissements sociaux)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 janvier 1993 relatif au traitement informatisé d'une enquête statistique périodique sur la clientèle des établissements sociaux)
Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :
Numéro de l'établissement dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux ;
Nom, fonction et coordonnées dans l'établissement de la personne chargée de l'enquête ;
Caractéristiques du personnel : année de naissance, statut, diplômes, corps ou convention d'appartenance, fonction, ancienneté ;
Catégorie d'établissement, discipline d'équipement de la section d'établissement ;
Type d'activité ;
Catégorie de clientèle ;
Département, commune de l'établissement ;
Sexe, année de naissance, année d'entrée dans l'établissement, département d'origine ou de résidence des parents ;
Type d'hébergement ;
Situation familiale ;
Situation professionnelle ;
Niveau d'études ;
Type de ressources ;
Handicap (pour la clientèle handicapée) : déficience principale, déficience associée, cause de la déficience et incapacités ;
L'enregistrement de chaque client ne comporte aucun identifiant mais seulement un numéro d'ordre. Les établissements ne conservent aucune liste de correspondance entre ces numéros d'ordre et l'identité des clients.
Les données à caractère personnel sont conservées pendant six ans. A l'issue de cette période, elles sont rendues anonymes par la suppression des informations permettant l'identification et la localisation infradépartementale de l'établissement.