Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 1992 pris pour l'application de l'article R. 322-1 (4°) du code du travail)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 1992 pris pour l'application de l'article R. 322-1 (4°) du code du travail)
En cas de manquement de l'entreprise à ses obligations figurant aux conventions, les dispositions de celles-ci pourront être suspendues ou révisées. Les sommes indûment perçues feront l'objet d'un reversement.