Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 1992 pris pour l'application de l'article R. 322-1 (4°) du code du travail)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 1992 pris pour l'application de l'article R. 322-1 (4°) du code du travail)


En cas de disparition de l'entreprise entraînant pour celle-ci une incapacité totale à assumer sa contribution financière, notamment en cas de liquidation judiciaire ou de liquidation amiable ne dégageant aucun solde d'actif, l'Etat prend intégralement en charge le financement des conventions spécifiques d'allocations temporaires dégressives, des conventions spécifiques d'aide à la mobilité géographique et de l'indemnité complémentaire spécifique de licenciement.

En cas de dépôt de bilan n'entraînant pas la disparition de l'entreprise, celle-ci peut être exonérée de sa participation au financement des conventions spécifiques précitées sur décision conjointe du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.