Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 1992 pris pour l'application de l'article R. 322-1 (4°) du code du travail)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 1992 pris pour l'application de l'article R. 322-1 (4°) du code du travail)
L'Etat peut conclure avec les entreprises et pour les salariés visés à l'article 1er des conventions spécifiques de cellules de reclassement entreprises ou interentreprises.
Celles-ci permettront de mettre en oeuvre, sous l'égide d'un comité d'orientation tripartite tel que défini à l'article 15 du protocole d'accord, toutes les actions susceptibles de favoriser le reclassement des salariés visés à l'article 1er.
Ces conventions doivent comprendre, outre les éléments prévus au troisième alinéa de l'article 1er, le programme d'intervention de la cellule, les actions envisagées, le calendrier de mise en oeuvre, la composition de la cellule, son budget prévisionnel et son mode de financement, et la durée de prise en charge des bénéficiaires.
L'Etat prend en charge 87,5 p. 100 du budget de la cellule avec un plafond maximal de participation, par bénéficiaire, de 7 000 francs.