Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 1992 pris pour l'application de l'article R. 322-1 (4°) du code du travail)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 1992 pris pour l'application de l'article R. 322-1 (4°) du code du travail)
L'Etat peut conclure avec les entreprises et pour les salariés visés à l'article 1er des conventions spécifiques d'aide à la mobilité géographique.
Celles-ci garantissent aux salariés visés à l'article 1er, qui se reclassent dans un nouvel emploi impliquant un déménagement, une aide financière d'un montant maximal de 30 000 francs, plus 3 000 francs par enfant à charge. Le nouveau lieu de travail doit être distant de l'ancien domicile d'au moins 50 kilomètres.
L'Etat prend en charge 65 p. 100 du montant de l'allocation fixée à un montant maximal par bénéficiaire à 30 000 francs, plus 3 000 francs par enfant à charge.