Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 1992 pris pour l'application de l'article R. 322-1 (4°) du code du travail)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 1992 pris pour l'application de l'article R. 322-1 (4°) du code du travail)
L'Etat peut conclure avec les entreprises et pour les salariés visés à l'article 1er des conventions spécifiques d'allocations temporaires dégressives et prendre en charge 65 p. 100 du montant de l'allocation, fixée à un montant maximal de 1 500 francs par mois, par bénéficiaire, pendant une durée maximale de trois ans.
Ces conventions garantissent aux salariés visés à l'article 1er, se reclassant à l'extérieur de l'entreprise ou du groupe auquel appartient l'entreprise, sur un emploi moins rémunéré que leur emploi d'origine, une allocation mensuelle destinée à compenser la différence de salaire dans la limite d'un montant maximal de 1 500 francs par mois pendant toute la durée de la convention.
Le montant de l'allocation est calculé forfaitairement au moment de l'embauche, en prenant en compte l'écart existant entre le salaire net moyen perçu au cours des douze derniers mois au titre du dernier emploi, à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires et des primes n'ayant pas le caractère d'un complément de salaire et le salaire net de reclassement.
L'allocation est versée en trois fractions égales, dans les conditions définies à l'article 8 du protocole d'accord.